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Ce qu’il faut savoir sur le 1%

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<p><img src="images/stories/actualite/1_pour_cent_2.jpg" border="0" align="right" /><strong>Arrêté conjoint Minefop/Minefi 00000148 du 14 Avril 2009<br />fixant les modalités de recouvrement de la contribution<br />au Fonds National de l’Emploi des Petites et Moyennes Entreprises</strong><br /><br /

Arrêté conjoint Minefop/Minefi 00000148 du 14 Avril 2009
fixant les modalités de recouvrement de la contribution
au Fonds National de l’Emploi des Petites et Moyennes Entreprises



Le Ministre de l’emploi et de la Formation professionnelle
Le Ministre des Finances


Vu la Constitution ;


Vu la loi n°90/050 du 19 décembre 1990 modifiant la loi n°77/10 du 13 juillet 1977 portant institutions d’une contribution au Crédit Foncier et fixant la part de cette contribution destinée au Fonds National de l’Emploi ;
Vu la loi 2002/003 du 19 avril 2002 portant Code Général des impôts, ensemble ses modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°90/805 du 27 avril 1990 portant Création, Organisation et Fonctionnement du Fonds National de l’Emploi ; 
Vu le décret n°2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du gouvernement ;
Vu le décret n°2007/268 du 07 septembre 2007 modifiant et complément certaines dispositions du décret n°2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du gouvernement ;
Vu le décret n°2007/269 du 07 septembre 2007 portant réaménagement du gouvernement

Arrêtent :
Chapitre I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
: Le recouvrement de la contribution au Fonds National de l’Emploi  des Petites et Moyennes Entreprises est assuré par les services de la Direction Générale des impôts, de la Direction Générale du Trésor et de la Coopération Financière et Monétaire et du Fonds National de l’Emploi (FNE), suivant les modalités définies par le présent arrêté.

Article 2 : Sont visés par cet arrêté, les entreprises des secteurs public, parapublic et privé assujetties à la contribution au FNE autres que celles relevant de la Division des Grandes Entreprises (Dge) de la Direction Générale des Impôts. 

Chapitre II
Obligations des contribuables
Section I : Obligation de déclaration des salaires

Article 3
: (1) Chaque employeur est tenu de transmettre, en début d’exercice et au plus tard le 15 janvier, au Centre des Impôts de rattachement et au FNE, une déclaration récapitulative des salaires payés ou dus, au titre de l’exercice précédent. Cette déclaration doit ressortir :
Le nom, prénom ou la raison sociale de l’employeur ;
L’adresse et les numéros de téléphone ;
Le montant des salaires payés ou dus mensuellement ;
Le montant de la contribution patronale mensuelle ;
La date et le numéro de quittance de chacun des paiements effectués ;

(2) Chaque employeur est également tenu de déposer tous les mois au Centre des Impôts de rattachement, une déclaration de la contribution patronale à payer, établie sur un imprimé ou un carnet fourni par l’Administration Fiscale. Cette déclaration doit être transmise au Centre des impôts, au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel les salaires ont été payés.

Article 4 : En cas de cession, cessation d’activité ou changement de lieu d’exploitation de ses activités, l’employeur dispose de 15 jours pour adresser une déclaration modificative, simultanément à l’administration fiscale et à l’Agence FNE territorialement compétente.

Article 5 : Le défaut de déclaration dans le délai fixé à l’article 3 alinéa 1 ci-dessus est sanctionné par une amende fiscale de 10.000 Fcfa.

Section II : obligation de paiement de la contribution patronale
Article 6
: (1) le taux de prélèvement de la contribution au FNE est fixé à 1% de la masse salariale

Article 7 : (1) Le montant de la contribution patronale due est payé directement et spontanément par l’employeur, entre les mains des agents du FNE, au moment du dépôt de la déclaration des salaires auprès du Centre des impôts de rattachement.
(2) Toutefois, dans les localités où le FNE n’a pas de représentant, l’encaissement de la contribution patronale est assuré par l’agent de l’Administration fiscale en charge de l’encaissement des taxes fiscales.
Et, le Trésorier payeur général territorialement compétent, se chargera du reversement de ces recettes, par virement bancaire au compte du FNE, au plus tard le 10 du mois, pour les recettes encaissées le mois précédent.
(3) Lorsque le montant de la contribution patronale est inférieur à 25 000 (vingt cinq mille) Fcfa, l’employeur peut effectuer le paiement dans les quinze (15) premiers jours de chaque trimestre pour les salaires payés au cours du trimestre précédent.

Article 8 : la contribution au FNE non versée dans les délais prescrits entraîne l’application d’un intérêt de retard de 1% par mois ou fraction de mois de retard. Ces intérêts sont liquidés conformément aux dispositions du Code Général des impôts.

Article 9 : La contribution au FNE est immédiatement exigible en cas de cession ou cessation d’activité d’une entreprise.

Chapitre III
Mesures de contrôle et de redressements 

Article 10
: Les missions de contrôle de la contribution patronale destinée au FNE sont dévolues à l’administration fiscale. Les litiges issus de ces missions et les règlements y afférents sont de leur seule compétence. Toutefois, le FNE peut, en cas de nécessité, participer à des missions de contrôle.

Chapitre IV
Dispositions finales
Article 11
: Pour le recouvrement de la contribution patronale, le FNE met à la disposition de ces agents les quittanciers et autres supports de sécurisation des recettes, établis selon le modèle fourni par la Direction Générale des impôts.

Article 12 : (1) Les frais d’assiette et de recouvrement dus par le FNE à l’Administration Fiscale au titre de la collecte de la contribution patronale ainsi que des pénalités recouvrées sont liquidés et payés conformément aux dispositions du Code général des Impôts.
(2) les modalités pratiques de ces paiements sont arrêtées d’accord parties.

Article 13 : le Directeur Général des Impôts, le Directeur Général du Trésor et de la Coopération Financière et Monétaire et le Directeur Général du Fonds National de l’Emploi  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application des dispositions du présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré dans le journal Officiel en français et en anglais.

Le Ministre de l’Emploi et
de la Formation Professionnelle

Zacharie PEREVET        

Le Ministre des Finances
Lazare ESSIMI MENYE

Paru dans Prospective Nouvelle N° 51
du 21 septembre 2009

 

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